Code des transports · Article

Article L5271-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
  4. TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR
  5. Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000023080819
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5271-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.

2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023080819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.