RattachementSous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre II : Les relations individuelles de travail
Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
IdentifiantLEGIARTI000027724865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-12 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
2. Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 10-5 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).
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