Code des transports · Article

Article L5542-12

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
IdentifiantLEGIARTI000027724865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-12 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.

2. Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 10-5 du Code du travail maritime (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.