Code des transports · Article

Article L5542-39-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre II : Les relations individuelles de travail
  6. Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
  7. Sous-section 5 : Rupture du contrat
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
IdentifiantLEGIARTI000027719706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-39-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.

2. Il tient lieu de certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027719706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.