Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
- PARTIE LÉGISLATIVE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre II : Les relations individuelles de travail
- Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
- Sous-section 5 : Rupture du contrat
- Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
IdentifiantLEGIARTI000027719706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5542-39-1 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
2. Il tient lieu de certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret.
Aller plus loin
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