RattachementParagraphe 1 : Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre V : Santé et sécurité au travail
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
Paragraphe 1 : Visite, séquence ou période d'observation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000042358860
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-8-3 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →
1. I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.
2. II.-La décision mentionnée au I peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus douze mois.
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