Code des transports · Article

Article L5545-8-5

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : La période de mise en situation en milieu professionnel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 4 : Périodes embarquées pour la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer
  8. Paragraphe 2 : La période de mise en situation en milieu professionnel
IdentifiantLEGIARTI000042358866
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-8-5 du Code des transports (version du 25 septembre 2020)Légifrance →

1. I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4, ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux tâches interdites, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la personne concernée.

2. II.-L'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation qui a justifié la décision de retrait. Après en avoir informé l'agent de contrôle, une autorisation de reprise de la période embarquée peut, après vérification, être délivrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042358866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.