Code des transports · Article

Article L5545-9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre V : Santé et sécurité au travail
  6. Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000023079373
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5545-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.

2. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-5 du Code du travail (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.