RattachementSous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre VI : L'emploi
Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043072475
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5546-1-5 du Code des transports (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :
2. 1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
3. 2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
4. II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.
5. III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.
6. IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.
Nota : Conformément au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, l'article L. 5546-1-5 dans sa rédaction résultant de l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
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