Code des transports · Article

Article L5548-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
IdentifiantLEGIARTI000033025080
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5548-1 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.

2. Pour l'exercice de ces missions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.

3. Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-1-1 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.