Code des transports · Article

Article L5548-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail
IdentifiantLEGIARTI000033025075
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5548-2 du Code des transports (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L742-1-1 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.