Code des transports · Article

Article L5552-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023079273
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L1 du Code des pensions de retraite des marins frança.. et L3 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.