Code des transports · Article

Article L5552-13

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services pris en compte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000023079239
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-13 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective.

2. Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui ont navigué sur les navires français battant pavillon français avant leur naturalisation sont pris en compte s'ils ont fait l'objet de versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des marins, le cas échéant postérieurement à la période en cause.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L11 du Code des pensions de retraite des marins frança.. et L9 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.