Code des transports · Article

Article L5552-15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services pris en compte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000023079235
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-15 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L11 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.