CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000023079228
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-17 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée :
2. 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ;
3. 2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
4. Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.