Code des transports · Article

Article L5552-17

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services pris en compte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 3 : Services pris en compte
IdentifiantLEGIARTI000023079228
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-17 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée :

2. 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ;

3. 2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.

4. Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L11 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.