Code des transports · Article

Article L5552-33

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Orphelins
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 6 : Pensions d'ayants cause
  7. Sous-section 2 : Orphelins
IdentifiantLEGIARTI000023079185
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-33 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études.

2. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L18 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.