CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 6 : Pensions d'ayants cause
Sous-section 2 : Orphelins
IdentifiantLEGIARTI000023079185
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-33 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études.
2. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L18 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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