Code des transports · Article

Article L5552-38

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Options et cumuls
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 7 : Options et cumuls
IdentifiantLEGIARTI000053279775
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-38 du Code des transports (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale.

2. Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 86 du même code.

3. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L31 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1 er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.