Code des transports · Article

Article L5552-45

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 8 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023079149
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-45 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, sans préjudice du remboursement des sommes indûment touchées ou de la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au cumul.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L38 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.