CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre II : Pensions de retraite des marins
Section 2 : Ouverture du droit à pension
Sous-section 1 : Pension d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000023079257
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4.
2. La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L6 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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