Code des transports · Article

Article L5552-9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Pension proportionnelle
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre II : Pensions de retraite des marins
  6. Section 2 : Ouverture du droit à pension
  7. Sous-section 2 : Pension proportionnelle
IdentifiantLEGIARTI000023079251
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5552-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L5 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.