Code des transports · Article

Article L5553-15

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023079104
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5553-15 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les versements dus au régime d'assurance vieillesse des marins sont privilégiés dans les conditions applicables aux créances nées de l'embarquement et mentionnées à l'article L. 5544-59.

2. Les droits correspondant à ces versements se prescrivent par cinq ans, à dater du dernier jour de la période de référence pour le calcul de la créance.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L41 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023079104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.