Code des transports · Article

Article L5612-6

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Personnel navigant
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
  4. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre II : Personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000027724437
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5612-6 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →

1. I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

2. II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.

3. III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues au présent livre :

4. 1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;

5. 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;

6. 3° Du rapatriement du marin.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027724437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.