Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS
TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 1 : L'engagement des gens de mer
Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000027724625
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5621-4 du Code des transports (version du 18 juillet 2013)Légifrance →
1. La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
2. 1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
3. 2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
4. 3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
5. Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.