Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre V : Les gens de mer
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000023078757
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5735-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé à Saint-Barthélemy sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.