Code des transports · Article

Article L5785-5-1

Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
  5. Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000043315889
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5785-5-1 du Code des transports (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Pour l'application à Wallis-et-Futuna :

2. 1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :

3. “ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :

4. 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

5. 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;

6. 2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :

7. “ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5785-2-2 ; ” ;

8. 3° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;

9. 4° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

10. “ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

11. Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043315889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.