Code des transports · Article

Article L6300-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
LIVRE III : LES AÉRODROMES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
IdentifiantLEGIARTI000023078210
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6300-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article R211-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.