RattachementChapitre Ier : Contrôle technique et administratif
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif
IdentifiantLEGIARTI000023078113
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6331-3 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu de l'autorité administrative un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. L'autorité administrative peut fixer par décret un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
2. L'autorité administrative peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance de l'exploitant.
3. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance et de durée de validité du certificat de sécurité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.