RattachementChapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000023078029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6352-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.
2. Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.