Code des transports · Article

Article L6352-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000023078029
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6352-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.

2. Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article R244-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023078029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.