Code des transports · Article

Article L6371-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Police de la conservation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE III : LES AÉRODROMES
  4. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Chapitre Ier : Mesures relatives à la police de l'exploitation et de la conservation
  6. Section 2 : Police de la conservation
IdentifiantLEGIARTI000023077925
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6371-4 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque des infractions portent atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 6372-2 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent.

2. Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.

3. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L282-14 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.