RattachementSection 1 : Constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000023077917
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6372-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
2. 1° Les représentants locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
3. 2° Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
4. Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles L282-6 du Code de l'aviation civile et L282-7 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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