RattachementChapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
IdentifiantLEGIARTI000045456015
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6412-2 du Code des transports (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de la licence d'exploitation de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales et financières exigées du transporteur et le respect par ce dernier des exigences de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1.