Code des transports · Article

Article L6422-4

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre II : Transport de marchandises
  6. Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000044191623
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6422-4 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.

2. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Numérotation : Avant le 10 octobre 2021, ce texte figurait à l'article L6422-5 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 octobre 2021, le numéro L6422-4 portait un autre texte (« Les actions contre le transporteur sont irrecevables après… »), devenu l'article L6422-3 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044191623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.