1. L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
2. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Numérotation : Avant le 10 octobre 2021, ce texte figurait à l'article L6422-5 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 octobre 2021, le numéro L6422-4 portait un autre texte (« Les actions contre le transporteur sont irrecevables après… »), devenu l'article L6422-3 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.