Article transféré, en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Responsabilité du transporteur aérien
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre II : Transport de marchandises
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000023077781
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6422-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
2. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 octobre 2021 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 8) : il est aujourd'hui l'article L6422-4. Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L321-5 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.