Code des transports · Article

Article L6511-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000023077737
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6511-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :

2. 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;

3. 2° De l'aptitude médicale requise correspondante.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L410-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.