Référencearticle L6511-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :
2. 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;
3. 2° De l'aptitude médicale requise correspondante.