Code des transports · Article

Article L6526-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : La protection sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VI : La protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000023077618
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6526-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :

2. 1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;

3. 2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L424-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.