1. En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
Code des transports · Article
Article L6526-2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : La protection sociale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre VI : La protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000023077616
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L424-2 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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