Référencearticle L6527-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
2. Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
3. 1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;
4. 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article L426-5 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) L'ordonnance n° 2010-638, article 13, a modifié l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile en remplaçant les mots "au bureau des hypothèques" par les mots "au fichier immobilier". Cette mise à jour sera reportée au 1er janvier 2013 (entrée en vigueur différée) à l'article L. 6527-10 du code des transports qui a remplacé l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
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