Code des transports · Article

Article L6527-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Retraites
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
IdentifiantLEGIARTI000044073396
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6527-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

2. Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

3. 1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 3° de l'article 2331 du code civil ;

4. 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier (1).

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article L426-5 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) L'ordonnance n° 2010-638, article 13, a modifié l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile en remplaçant les mots "au bureau des hypothèques" par les mots "au fichier immobilier". Cette mise à jour sera reportée au 1er janvier 2013 (entrée en vigueur différée) à l'article L. 6527-10 du code des transports qui a remplacé l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile. Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044073396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.