Code civil · Article

Article 2331

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des privilèges généraux
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  4. Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
  5. Section 1 : Des privilèges généraux
IdentifiantLEGIARTI000044071379
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2331 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :

2. 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;

3. 2° Les frais funéraires ;

4. 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :

5. -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;

6. -le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

7. -les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8. -l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;

9. -l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;

10. -les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;

11. -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

12. -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;

13. 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2101 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.