Code des transports · Article

Article L6527-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Retraites
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
IdentifiantLEGIARTI000023077598
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6527-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La gestion du régime est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article R426-1 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023077598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.