Code des transports · Article

Article R*4100-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
LIVRE IER : LE BATEAU
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
IdentifiantLEGIARTI000027236778
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R*4100-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.

2. Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-251 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027236778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.