Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000028996341
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1211-11 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
2. Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
3. La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-555
du 23 avril 2012 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, l e décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement .
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