1. Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
Code des transports · Article
Article R1211-12
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000028996343
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-555
du 23 avril 2012 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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