RattachementSection 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
IdentifiantLEGIARTI000028996321
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1211-2 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
2. 1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
3. 2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
4. 3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
5. Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-555
du 23 avril 2012 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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