RattachementSection 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
IdentifiantLEGIARTI000028996325
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1211-4 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
2. 1° Pour le transport de marchandises :
3. a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
4. b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
5. 2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-555
du 23 avril 2012 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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