RattachementSection 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches
IdentifiantLEGIARTI000028996331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1211-7 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-555
du 23 avril 2012 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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