RattachementSection 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre IV : Les plans de mobilité
Section 3 : Régime applicable à la région Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000039783945
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1214-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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