Code des transports · Article

Article R1214-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre IV : Les plans de mobilité
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042066368
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1214-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042066368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.