LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre IV : Les plans de mobilité
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042066368
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1214-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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