Code des transports · Article

Article R1221-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000028996403
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1221-2 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.

2. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.

3. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.