RattachementSection 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000028996405
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1221-3 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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