Code des transports · Article

Article R1221-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000028996411
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1221-6 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.