RattachementSection 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000028996411
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1221-6 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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