Code des transports · Article

Article R1231-4

Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le périmètre de transport urbain
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN
  5. Chapitre unique : Principes
  6. Section 1 : Le périmètre de transport urbain
IdentifiantLEGIARTI000028996437
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1231-4 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.

2. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.

3. Il comprend notamment des représentants :

4. 1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;

5. 2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 27-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.