RattachementSection 2 : Tarifs des services publics de mobilité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN
Chapitre unique : Principes
Section 2 : Tarifs des services publics de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042066335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1231-6 du Code des transports (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
2. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
3. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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